Retraite : LE NOUVEAU DISPOSITIF DE SURCOTE

Texte publié le 11 février 2009.

Nous avons évoqué, dans la dernière édition du journal « Fonction Publique » n°159 (page
n°6),
la modification du régime de la surcote parmi les mesures intervenues dans la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2009. Compte tenu de la complexité de la période de transition ainsi créée, nous revenons sur le sujet.

Nous rappellerons, au passage, l’hostilité de la CGT au principe même de la surcote. En effet, ce dispositif constitue en quelque sorte le « faux nez » de la décote, qui pèse lourdement sur le niveau des pensions. C’est une mesure d’accompagnement (plus ou moins attractive) de l’allongement des carrières et la surcote est souvent l’apanage des pensions les plus élevées.

Pour autant, il est indispensable de faire le point sur le nouveau dispositif, qui peut impacter sensiblement les dates auxquelles les fonctionnaires choisissent de cesser leur activité, et minorer encore leurs droits.

L’article 89 de la LFSS introduit donc les modifications suivantes :

 1°/ le taux de surcote est porté à 1,25% par trimestre (au lieu de 0,75%) pour les périodes ouvrant droit à surcote effectuées depuis le 1er janvier 2009 ;

 2°/ pour être « surcoté » un trimestre doit être complet. Avant le 1er janvier 2009, tout trimestre entamé comptant pour la surcote était arrondi au trimestre supérieur (1 jour = 1 trimestre). A compter du 1er janvier 2009 ne compteront que des trimestres entiers (90 jours effectifs, toute période jusqu’à 89 jours inclus n’est plus comptabilisée) ;

 3°/ à compter du 1er avril 2009, les trimestres ouvrant droit à surcote sont des trimestres d’assurance et non plus des trimestres d’activité. Ce mode de décompte concerne donc les personnels qui perçoivent leur pension à compter d’avril 2009 même si les services concernés sont antérieurs. Cette mesure concerne dès lors :

-les agents à temps partiel (puisqu’en terme de durée d’assurance un trimestre à temps partiel = un trimestre à temps plein) ;

-les personnels non radiés des cadres (en disponibilité ou en position hors cadres) qui justifient après soixante ans de trimestres d’assurance dans un autre régime de retraite obligatoire de base. Cette dernière disposition semble « cousue main » pour certains hauts fonctionnaires !

Quelques exemples de calcul
Pour simplifier, on a supposé que les personnels réunissaient les conditions de surcote dès le lendemain de leurs soixante ans.

 Agent A, né le 15.12.1948 qui part en retraite au 2.2.2009
Droit pour 2008 : 1 trimestre de surcote à 0,75% (droit du 16 au 31 décembre 2008 = 15 jours arrondis à un trimestre).
Droit pour 2009 = 0 (1 mois et 1 jour étant inférieur à 1 trimestre entier).
Total de la surcote attribuée à A : 0,75%

 Agent B, né le 6.8 1948 qui part à la retraite au 25.3.2009 en effectuant sa dernière année à temps partiel 50%.
Droit 2008 : 1 trimestre de surcote (du 7 août au 31 décembre 2008 = 5 mois et 25 jours x 50% = 2 mois et 28 jour arrondis à 1 trimestre) soit 0,75%.
Droit 2009 = 0 (2 mois et 24 jours comptabilisé à plein temps puisque la pension de B prendra effet au 1er avril 2009 mais inférieur à 1 trimestre entier).
Total de la surcote attribuée à B : 0,75%.

 Agent C, né le 2.11.1948 qui part à la retraite le 5.6.2009
Droit 2008 : 1 trimestre de surcote (du 3 novembre au 31 décembre 2008 = 1 mois et 28 jours arrondis à 1 trimestre) soit 0,75%.
Droit pour 2009 : 1 trimestre entier (du 1er janvier au 31 mars) soit 1,25%. La période du 1er avril au 5 juin 2009 étant inférieure à 1 trimestre entier n’ouvre droit à rien.
Total de la surcote attribuée à C : 2% (0,75% + 1,25%).
A noter que dans l’ancien système C aurait eu droit à une surcote de 3 trimestres soit 2,25% (0,75% x 3) pour la même période (du 3 novembre 2008 au 5 juin 2009 soit 7 mois et 3 jours arrondis à 3 trimestres). Cherchez l’erreur !!

Bien évidemment, ce durcissement s’ajoute à la difficulté croissante d’obtenir droit à surcote dès lors que la durée de référence à dépasser croît annuellement : 161 trimestres en 2009, 162 en 2010, 163 en 2011 et 164 en 2012. En toute hypothèse en matière de surcote : ne pas entamer un trimestre pour rien !

La réforme en résumé :

Rappel : pour bénéficier d’une surcote :
 1°/ avoir la durée d’assurance requise pour le taux plein ;
 2°/ trimestres travaillés à partie du soixantième anniversaire.

Avant la réforme de 2009 :
 taux de surcote de 0,75 % par trimestre ;
 tout trimestre commencé, même d’un seul jour, est « surcotable » ;
 seuls les trimestres « d’activité » sont surcotables.

Depuis la réforme de 2009 :
 taux de surcote de 1,25 % par trimestre ;
 seul les trimestres entiers (90 jours) sont surcotables.
 c’est la durée d’assurance qui est prise en compte et non plus « l’activité » (un trimestre à mi-temps ne vaut que pour un demi trimestre en activité et en service liquidable, mais vaut un trimestre complet en durée d’assurance).