Action sociale interministérielle : Loi de finances initiale
Fonction Publique - programme 148
PEUT MIEUX FAIRE

Texte publié le 28 janvier 2011.

Action sociale ou rémunération, l’ambigüité continue.

Dans la présentation des actions relevant du programme 148, la majorité parlementaire persiste " l’action sociale interministérielle constitue une composante du pouvoir d’achat et de la rémunération globale des agents publics, pris en compte dans les négociations salariales menées par le ministre chargé de la fonction publique avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique" Telle n’est pas l’analyse de la CGT, maintes fois développée dans ce journal, qi s’appuie sur la rédaction de la loi de 1983 portant les garanties statutaires. En son article 9, la loi de 1983 dit " les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l’article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir" .

Pour la CGT, la Loi de Finances n’a pas le pouvoir de découdre le statut, sans que celui ci ait été modifié. Il faudra toutefois tout le poids du rapport des forces et du comportement des organisations syndicales en négociations salariales pour imposer une autre orientation des employeurs publics, et commencer à ne pas confondre salaires ou rémunérations et pouvoir d’achat.

Action sociale et URSSAF

il résulte aujourd’hui que l’ambigüité relative au caractère de la participation des employeurs publics au financement des prestations sociales n’aide pas à surmonter les difficultés rencontrées avec les URSSAF qui organisent des contrôles et émettent des titres de redressement.

Pour l’URSSAF, la définition de la base servant au calcul des cotisations sociales trouve sa référence dans l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui précise :
" pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents de travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications ou tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire" et considère que la participation des employeurs publics au financement des prestations est taxable. Il convient donc d’organiser la plus vive résistance à ces contrôles, qui s’opèrent actuellement dans certains EPA " Ainsi toute somme ou avantage en nature versé à un salarié est soumis à cotisations sauf si son exonération est expressément prévue.

Pour l’UGFF CGT, les textes qui soustraient les prestations sociales existent, ce sont la loi de 1983 en son article 9 et la circulaire FP4 n°1931 et direction du budget 2B n°256 du 15 juin 1998 relative aux prestations d’action sociale à réglementation commune qui stipule explicitement que " les prestations d’action sociale sont affranchies des cotisations sociales, notamment des cotisations versées aux URSSAF, de la CSG et de la contribution exceptionnelle de solidarité"

Dire aujourd’hui que cette disposition prise depuis 1946 pour les agents de l’état n’a aucune valeur juridique parce que cette circulaire - comme toutes celles de l’action sociale d’ailleurs- n’a pas d’assise juridique, c’est à dire qu’elle n’est prise en regard d’aucun texte, est un peu fort de café pour la CGT.

En fait le gouvernement nie sciemment les dispositions statutaires et entend aligner les agents de l’état sur les salariés privés alors que le financement de l’action sociale des agents de l’état n’a toujours pas d’assise réglementaire au contraire des comités d’entreprise et que les crédits sociaux n’ont rien d’obligatoire.

La CGT revendique l’application du statut et la révision de la circulaire en application de la loi de 1983 et du décret de 2006, relatif à l’action sociale des agents de l’état, pour que l’exonération soit expressément prévue et juridiquement encadrée.

En attendant, à l’exemple de ce qui se pratique pour des prestations allouées par des comités d’entreprise, l’UGFF revendique, pour les établissements bénéficiant de CE, des tolérances qu’il convient à la DGAFP de réglementer avec l’ACOSS (agence centrale des organismes de sécurité sociale) pour que les URSSAF appliquent des règles d’exonération de certaines prestations, quelque soit le lieu du contrôle.

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